Indemnité transactionnelle après un licenciement pour faute grave et URSSAF !

Indemnité transactionnelle après un licenciement pour faute grave et URSSAF !

Publié le : 09/04/2018 09 avril avr. 04 2018

Par un arrêt du 15 mars 2018 (n° 17-10325), la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser les conditions d’exonération de l’indemnité versée au salarié licencié pour faute grave dans le cadre d’un protocole transactionnel conclu postérieurement à la rupture du contrat de travail.

Dans l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt, l’URSSAF avait notifié à l’employeur un redressement emportant réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale d’une partie des sommes versées à titre d’indemnités transactionnelles à 10 salariés à la suite de leur licenciement pour faute grave (notamment l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

Comme c’est souvent le cas, l’URSSAF faisait valoir qu’en versant une indemnité transactionnelle, l’employeur avait nécessairement renoncé au licenciement pour faute grave, impliquant donc qu’a minima l’équivalent de l’indemnité compensatrice de préavis soit incluse, avec toutes conséquences quant à l’assujettissement à cotisations de sécurité sociale.

Le juge des affaires de sécurité sociale, saisi par l’employeur, a annulé le redressement, décision confirmée par la Cour de cassation.

Celle-ci rappelle d’abord qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont en principe comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.

L’intérêt de l’arrêt de la Cour de cassation est ensuite de préciser à quelles conditions cette preuve peut être rapportée en convoquant les règles présidant à l’interprétation des conventions.

Rappelons que le juge ne peut interpréter une convention que si les termes de celle-ci sont ambigus ; si les termes de la convention qui lui est soumise sont suffisamment clairs et précis, il ne peut alors se livrer à leur interprétation sous peine de violer l’article 1134 du code civil.

C’est de ce principe dont fait application la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 mars 2018.

Elle relève en effet que le juge des affaires de sécurité sociale a constaté :

que les termes des protocoles sont clairs, précis, sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée ;
que la rupture du contrat de travail reste un licenciement pour faute grave et l’indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement ;
que le salarié n’exécutera aucun préavis et s’engage à ne demander aucune autre indemnité et à ne poursuivre aucun contentieux ;
qu’il importe peu que la phrase “le salarié renonce à demander une indemnité de préavis” ne figure pas en toutes lettres dans chaque document alors que ce dernier “renonce expressément à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l’exécution et/ou de la rupture de son contrat”.
Elle déduit de ces constatations que la preuve était rapportée par la société que l’indemnité transactionnelle litigieuse avait un fondement exclusivement indemnitaire, excluant donc son assujettissement à cotisations de sécurité sociale.

C’est l’occasion de rappeler, comme le préconise TEN FRANCE de longue date, que la transaction conclue avec un salarié postérieurement à son licenciement pour faute grave doit faire l’objet d’une attention rédactionnelle particulière et notamment énoncer clairement non seulement l’objet de la transaction mais encore les conséquences qui en résultent sur les diverses sommes pouvant résulter de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

Elle engage les parties, ce qui suffit à justifier de se rapprocher de son conseil habituel !

Paul COEFFARD, avocat associé

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