Clause de non-concurrence : la clause de non-concurrence qui conduit à une impossibilité de fait de toute réinstallation est nulle  (Cass. Com., 2 octobre 2019, n°18-15676)

Clause de non-concurrence : la clause de non-concurrence qui conduit à une impossibilité de fait de toute réinstallation est nulle (Cass. Com., 2 octobre 2019, n°18-15676)

Publié le : 12/12/2019 12 décembre déc. 12 2019

Il est de jurisprudence bien établie qu’une clause de non-concurrence, pour être valable, doit respecter les trois conditions cumulatives suivantes : être limitée dans le temps, être limitée dans l’espace, être justifiée par l’intérêt légitime de celui au profit duquel elle est stipulée (ce qui implique qu’elle soit limitée, dans son objet, aux activités exercées par ce dernier).

Par ailleurs, lorsque celui qui contracte la clause a la qualité de salarié, la clause de non-concurrence doit respecter une quatrième condition impérative : prévoir une contrepartie financière, quel que soit l’acte dans lequel elle est contractée (contrat de travail, contrat de société, pacte d’actionnaires, acte de cession de fonds de commerce, de cession de droits sociaux, etc.).

Dans un arrêt du 17 janvier 2018, la Cour d’Appel de Paris a eu à se prononcer sur la validité d’une clause de non-concurrence incluse dans le contrat de gérance-mandat d’une société exploitant un commerce de détail de distribution de produits à 1er prix pour la maison et la famille sous une grande enseigne nationale.

Cette clause interdisait à l’ancien mandataire-gérant, pendant une durée de deux ans, d’exercer directement ou indirectement une activité susceptible de concurrencer celle de l’enseigne nationale dans un rayon de 50 kilomètres à vol d’oiseau du fonds de commerce objet du mandat et de tous fonds de commerce qui seraient exploités sous cette enseigne.

Elle était donc limitée dans le temps (deux ans), dans l’espace (un rayon de 50 kilomètres à vol d’oiseau du fonds de commerce objet du mandat et de tous fonds de commerce qui seraient exploités sous cette enseigne) et dans son objet (une activité susceptible de concurrencer celle de l’enseigne).

La Cour d’Appel de Paris a toutefois retenu que compte-tenu de la densité du réseau de l’enseigne sur l’ensemble du territoire français et de la diversité de son activité, cette clause conduisait à une impossibilité de fait de toute réinstallation. Par ailleurs, la clause ne décrivait pas et n’établissait pas l’intérêt légitime de l’enseigne justifiant une telle interdiction pendant deux ans. Par conséquent, la Cour d’Appel en a prononcé la nullité.

Par un arrêt du 2 octobre 2019 publié au bulletin, la chambre commerciale de la Cour de Cassation valide le raisonnement de la Cour d’Appel de Paris et confirme l’annulation de la clause de non-concurrence.

Il est donc dorénavant acquis que même limitée dans le temps, dans l’espace et dans son objet, la clause de non-concurrence, pour être valable, ne doit pas conduire à une impossibilité de fait de toute réinstallation.

Il convient donc, pour assurer la validité d’une clause de non-concurrence, d’être attentif aux spécificités de chaque situation. 

La SCP TEN FRANCE vous conseille pour la rédaction des clauses de non-concurrence et assure votre représentation devant toutes les juridictions, en demande ou en défense, dans le cadre de l’exécution de ces clauses.

ADELINE SABOURET-MENAN, Avocat Collaborateur, exerçant en droit des affaires

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