La CJUE siffle la fin de la partie pour les marchés de prestations de services juridiques de représentation en justice des acheteurs publics par les avocats.

La CJUE siffle la fin de la partie pour les marchés de prestations de services juridiques de représentation en justice des acheteurs publics par les avocats.

Publié le : 25/02/2020 25 février févr. 02 2020

Par un arrêt du 6 juin 2019 (P.M., et al. c/ Ministernaad, aff. C-264/18), la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a jugé qu'en matière de représentation devant les juridictions, la relation entre un acheteur public et son avocat est obligatoirement régie par une relation intuitu personae et une confidentialité la plus absolue. Ce type de marché doit donc être exclu du champ d’application de la directive 2014/24/UE.

Elle estime que la relation intuitu personae et le respect de la confidentialité absolue ne sont possibles qu’à travers le libre choix de l'avocat et elle précise que le rapport de confiance qui unit le client à son avocat rend difficile la description objective de la qualité attendue des services à couvrir dans un avis d'appel public à la concurrence.

Elle indique également que la confidentialité de la relation entre l'avocat et son client, dont l'objet est de sauvegarder le plein exercice des droits de la défense et la nécessaire confiance qui doit exister entre eux pourraient être menacées par l'obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de préciser les conditions d'attribution d'un marché de prestations juridiques ainsi que la publicité qui doit être donnée à de telles conditions.

Elle en conclut que la représentation contentieuse d'un acheteur public devant les juridictions, nécessairement fondée sur les principes ci-dessus rappelés, exclut tout processus de publicité et de mise en concurrence.

Ainsi, la décision du Conseil d'Etat du 9 mars 2016 n° 393589, qui avait validé l'inclusion dans le champ d'application de la commande publique des services de prestations juridiques ayant pour objet la représentation en justice de pouvoirs adjudicateurs, est aujourd'hui caduque. 

L’obligation qui pèse sur tout acheteur public de définir publiquement ses besoins et les critères de sélection des offres est contraire, selon la CJUE, à l'exigence de confidentialité de la relation entre l'avocat et son client.
Il n'est donc désormais plus possible pour un acheteur public de recourir à un marché public de prestations juridiques pour contracter avec un avocat chargé de défendre ses intérêts devant les juridictions.

Le droit communautaire primant sur le droit interne (CE, Ass. 20 octobre 1989, Nicolo, n°108243), il appartient aux acheteurs publics de tirer les conséquences de cette décision de la CJUE sur les contrats en cours

Jean-Philippe LACHAUME
Avocat au barreau de Poitiers, spécialiste en droit public, associé de la SCP d’avocats TEN France, .

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>