L’homologation d’une transaction ou d’une médiation par la juridiction administrative : un contrôle identique ?

L’homologation d’une transaction ou d’une médiation par la juridiction administrative : un contrôle identique ?

Publié le : 05/09/2019 05 septembre sept. 09 2019

La juridiction administrative peut-elle homologuer une médiation ou une transaction et lui donner ainsi force exécutoire ?

Oui, mais l'analyse à laquelle elle se livre est différente selon la nature de l'acte qui lui est soumis.

En présence d'une transaction dont l'objet est de mettre un terme à une contestation en cours ou de prévenir une contestation future, les parties peuvent demander à la juridiction administrative d’homologuer cette transaction. Le Juge administratif vérifie alors que l'objet de la transaction est licite, qu'elle ne constitue pas de la part de la personne publique une libéralité, qu'elle ne méconnaît pas, par ailleurs, d'autres règles d'ordre public et enfin que les parties ont bien fait des concessions réciproques, condition de validité essentielle d’une transaction (CE 9 novembre 2018, n°412696).

En présence d'une demande d'homologation d'une médiation, qui, là encore, peut prévenir un contentieux ou mettre un terme à une procédure en cours, la juridiction administrative doit vérifier que les parties consentent effectivement à cet accord et qu'il ne méconnaît pas des règles d'ordre public notamment l'interdiction pour les parties de porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition. En revanche, en présence d'une médiation, la juridiction n'exige pas que les parties aient fait des concessions réciproques et équilibrées. (TA Lyon, 3 avril 2019, n°1704535).

Ce dernier point est particulièrement intéressant, car au-delà de l’intérêt d’avoir recours à un tiers pour permettre une résolution amiable du litige, la médiation permet également de trouver un accord au-delà de ce qu’une simple transaction permettrait.

Il est évident que cette prise de position du juge administratif est de nature à inciter encore plus largement le recours à la médiation et en particulier, le recours à la médiation à titre préventif, alors même qu’aucun contentieux n’a été engagé auprès de la juridiction administrative. 

Enfin, il convient de rappeler que dans l'hypothèse où un contentieux est engagé, que la transaction ou la médiation dont l'homologation est demandée a pour but d'y mettre fin et que la juridiction constate la nullité de l’accord, elle doit alors trancher le litige au fond. 

J-Ph LACHAUME - Avocat associé, spécialisé en droit public.

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>