
Action en responsabilité contre une personne publique : pas de délai « CZABAJ »
Publié le :
25/10/2019
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TEN France attire l’attention sur l’arrêt récent du Conseil d’Etat du 17 juin 2019 (Centre Hospitalier de VICHY, n°413097)
Une décision individuelle de l'administration ne peut normalement être contestée que dans le délai de deux mois qui suit sa notification mais à la condition que ce délai, ainsi que la juridiction à saisir, soient mentionnés dans la décision elle-même ou dans l'acte de notification qui l’accompagne.
Par le passé, lorsque les voies et délais de recours n'étaient pas mentionnés par l'administration, le juge administratif considérait qu'ils n'avaient jamais commencé à courir, ce qui permettait au destinataire de contester la décision plusieurs mois, voire plusieurs années, après l’avoir reçue.
Au nom du principe de sécurité juridique, le Conseil d'Etat, par un arrêt d'Assemblée du 13 juillet 2016, CZABAJ, n°387763, est venu préciser que toute décision individuelle qui ne mentionne pas les voies et délais de recours ne peut être contestée, sauf circonstances particulières, que dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance.
Si ce principe est applicable aux recours pour excès de pouvoir, qui tendent donc à contester la légalité d'une décision, il ne s'applique pas, en revanche, aux actions en responsabilité dirigées contre les personnes publiques.
En effet, le Conseil d'Etat, par un arrêt du 17 juin 2019 (Centre Hospitalier de VICHY, n°413097), a précisé qu'en matière de responsabilité des personnes publiques, la prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que des situations consolidées par l'effet du temps ne puissent pas être remises en cause indéfiniment, est ici assurée par la règle de prescription de quatre ans prévue par la loi du 31 décembre 1968 et par celle de 10 ans de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique pour les dommages corporels.
Jean-Philippe LACHAUME, avocat associé TEN France, spécialisé en droit public,
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