Défaut d’information en cas d’accouchement par voie basse : la Cour de Cassation rejoint le Conseil d’Etat

Défaut d’information en cas d’accouchement par voie basse : la Cour de Cassation rejoint le Conseil d’Etat

Publié le : 19/06/2019 19 juin juin 06 2019

Que ce soit dans le contentieux administratif ou judiciaire, le débat était vif et les décisions du juge du fond indécises sur le point de savoir si les risques liés à l’accouchement par voie basse entraient dans le champ d’application de l’obligation d’information prévue à l’article 1111-2 du code de la santé publique, alors qu’il n’est pas un acte médical, mais un acte naturel.

Certaines cours l’acceptaient (CAA de Bordeaux, 14 novembre 2014), alors que d’autres le refusaient (CAA de Douai, 3 juillet 2007, n°06DA01178 ; CAA de Paris, 8 juin 2005, Assistance publique – Hôpitaux de Paris, n°01PA01720 ; CA Besançon, 12 juin 2014, n°13/01372 ; Versailles, 26 juin 2014, n°12/04994).

TEN FRANCE a, finalement, obtenu du Conseil d’Etat qu’il mette un terme à cette hésitation. Ainsi, dans un arrêt de principe, il a décidé que l’information sur les risques liés à l’accouchement par voie basse, bien que l’événement soit naturel, était due par les praticiens de santé au titre de leur obligation d’information (CE, 27 juin 2016, Centre hospitalier de Poitiers, n°386165, AJDA 2016. 1316, D. Roman, Les violences obstétricales, une question politique aux enjeux juridiques, RDSS 2017, 867).

Dans une récente jurisprudence du 23 janvier 2019, la Cour de cassation a rejoint la position de son homologue, en précisant la portée de l’obligation d’information du professionnel de santé et rappelle les conséquences du non-respect.

La Cour de cassation relève que même si l’accouchement par voie basse est un évènement naturel et non un acte médical, il ne constitue pas une limite à l’obligation d’information du professionnel de santé. L’information peut tout à fait porter dessus, notamment lorsque cet accouchement comporte des risques en raison de l’état de santé de la mère ou du fœtus ou s’il existe des antécédents médicaux. Elle enseigne sur les éléments dont il faut tenir compte pour évaluer si l’obligation d’information est due ou non. Elle ajoute qu’au cas d’espèce, le médecin aurait dû proposer une césarienne comme alternative en exposant les risques d’un accouchement naturel au regard du poids du fœtus (Civ. 1ère, 23 janvier 2019, n°18-10.706).

La jurisprudence commune du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation sur cette épineuse question du devoir d’information et de son élargissement invitera, sans aucun doute, les praticiens obstétriques, comme l’ensemble des professionnels de santé, à repenser le contenu de l’information qu’ils sont amenés à délivrer à leurs patients.

Il s’agit d’une évolution favorable pour le droit des patients, à laquelle TEN France a eu l’opportunité de contribuer.


Lise LEEMAN, Avocat associée, Spécialisée en Droit public

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