Le casse-tête de la parité des listes électorales aux élections professionnelles: la Cour de cassation détaille la méthodologie à suivre !

Le casse-tête de la parité des listes électorales aux élections professionnelles: la Cour de cassation détaille la méthodologie à suivre !

Publié le : 13/06/2019 13 juin juin 06 2019

La mise en œuvre de la parité des candidats sur les listes électorales des élections professionnelles depuis le 1er janvier 2017 suscite des difficultés. Depuis cette date, il existe une obligation de dresser des listes de candidats reflétant la proportion des femmes et des hommes dans chaque collège électoral, tout en mettant en œuvre une alternance entre les deux sexes. A défaut, l’élection des candidats du sexe surreprésenté peut être annulée.

Une série d’arrêts du 17 avril 2019 (n°17-26.724 ; n°18-60.173) a clarifié la mise en œuvre.

En premier lieu, lorsque plus de 2 sièges sont à pourvoir, les listes peuvent comporter moins de candidats (les listes sont donc incomplètes), dès lors qu’elles respectent la proportion des femmes et des hommes dans le collège électoral considéré.

Exemple : Si 5 sièges sont à pourvoir dans un collège comportant 64% d’hommes et 36% de femmes, une liste incomplète de 4 candidats peut comporter : 3 hommes et une femme.
4 candidats (et non sièges) x 64% d’hommes dans le collège = 2,56 arrondis à 3
4 candidats (et non sièges) x 36% de femmes dans le collège = 1,44 arrondi à 1


Il avait été déjà jugé que lorsque 2 sièges seulement sont à pourvoir, les listes présentées doivent impérativement comporter deux candidats de sexe différent dont l’un au titre du sexe sous représenté dans le collège considéré (cass. soc. 9 mai 2018, n°17-14.088)

En deuxième lieu, en cas de surreprésentation d’un sexe, le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats même s’il n’y a qu’un seul élu.

Exemple : Une liste de candidats devait présenter 3 hommes et 2 femmes. Au contraire, elle comporte 3 femmes et 2 hommes avec les résultats suivants :
-  Femme 1 --- Candidate élue
-  Homme 1 --- Candidat non élu
-  Femme 2 ----Candidate non élue
-  Homme 2 --- Candidat non élu
-  Femme 3 --- Candidate non élue

L'élection de la femme A, seule élue du sexe surreprésenté, peut être annulée en cas de contestation.

En dernier lieu, en cas d’annulation de l’élection du dernier élu du sexe surreprésenté, le juge doit également tenir compte des ratures dont ont fait l’objet les élus et leur nombre égal ou supérieur à 10% des suffrages exprimés en faveur de la liste.

Exemple : Une liste contient 5 candidats hommes alors qu’en réalité elle aurait dû comporter 4 hommes et une femme. Le résultat des élections est le suivant :
- Homme 1 ---- candidat élu (mais celui-ci a été raturé + de 10% des suff. exprimés)
- Homme 2 ----- candidat élu
- Homme 3 ------candidat non élu
- Homme 4 ----- candidat non élu
Résultats avant annulation des élections. En tenant compte des ratures l’ordre de présentation des élus sur la liste est inversé :
- Homme 2 – élu
- Homme 1 – élu
En cas de contestation des élections pour non-respect des règles de parité, c’est l’élection de l’homme 1 (alors qu’à l’origine il était premier sur la liste) qui sera annulée car on tient compte à la fois du nombre de ratures pour chaque élu et à la fois de la position du dernier élu sur la liste.


En conclusion :
Les listes incomplètes sont possibles dès lors qu’elles présentent un nombre de candidats en conformité avec les règles de parité (attention aux listes de deux candidats où la parité est impérative). En revanche, la candidature individuelle est exclue hormis s’il n’y a qu’un seul siège à pourvoir.

Les ratures n’ont plus seulement des conséquences sur l’ordre de présentation des élus mais également le cas échéant sur l’annulation des élections en l’absence de parité dans un collège.

Pour rappel, l’ensemble des contestations relatives au non-respect des dispositions légales relatives à la parité se fait devant le Tribunal d’Instance (qui deviendra le Tribunal judiciaire à partir du 1er janv. 2020) dans un délai de 15 jours suivant les élections professionnelles. En cas d’interrogations, votre conseil habituel se tient à votre disposition.

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