Pacte Dutreil et société holding : nouveaux assouplissements

Pacte Dutreil et société holding : nouveaux assouplissements

Auteurs : Laurent Aide, Avocat Associé - Droit des Sociétés – Droit Fiscal et Douanier
Publié le : 02/06/2022 02 juin juin 06 2022

Les conditions de bénéfice du pacte Dutreil sont élargies pour les sociétés holding. Une récente décision de la Cour de cassation contredit en effet la doctrine administrative dans le sens d’un assouplissement. 

Pour une société holding, il est désormais possible de bénéficier du pacte Dutreil même si, après la transmission, la société vient à perdre son caractère animateur. 

Le pacte Dutreil et les sociétés holding

Pour rappel, le régime dit « Pacte Dutreil » permet, sous certaines conditions, de transmettre des parts sociales ou des actions d’une société, et de bénéficier d’un abattement de 75% sur l’assiette des droits de donation ou de succession. L’une des conditions permettant de rendre l’opération éligible au « Pacte Dutreil » tient à l’activité de la société dont les titres sont transmis. La société doit, en effet, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L’activité d’animation de son groupe par une société holding est assimilée à une activité éligible.

Pas d’incidence du caractère animateur 

Selon la Cour de cassation, qui s’est exprimée dans une récente décision, la perte du caractère animateur de la société holding, après la transmission, est sans incidence sur le bénéfice du pacte Dutreil. Elle vient ainsi contredire la doctrine administrative, qui prévoit que le caractère animateur doit être effectif de manière continue pendant toute la durée des engagements de conservation : « La condition du caractère de holding animatrice d'une holding de groupe s'apprécie au moment de la conclusion du pacte « Dutreil » ou de la transmission en cas d'engagement réputé acquis […], et doit être remplie jusqu'au terme des engagements collectif, le cas échéant unilatéral, et individuel de conservation. » 

D’autres assouplissements à prévoir ?


La Cour considère en effet que la condition de conservation du caractère animateur de la société holding jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation des titres n’était pas prévue par les textes. Cette analyse pourrait d’ailleurs être transposée à la situation de toutes les sociétés opérationnelles qui, après la transmission, ne seraient plus tenues de poursuivre leurs activités éligibles. Reste à savoir si l’administration fiscale va rapporter ses commentaires, à moins que le législateur ne procède à une réécriture de l’article de loi en question.


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Laurent Aide – Avocat Associé  
Droit des Sociétés – Droit Fiscal et Douanier
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