Transmission d’une société dans le cadre familial : des précisons et des assouplissements attendus

Transmission d’une société dans le cadre familial : des précisons et des assouplissements attendus

Auteur : Laurent Aide – Avocat Associé - Droit des Sociétés – Droit Fiscal et Douanier
Publié le : 25/01/2022 25 janvier janv. 01 2022

Faisant suite à la consultation publique du 6 avril 2021 au 6 juin 2021, l’administration fiscale actualise ses commentaires sur les conditions du « Pacte Dutreil », qui favorise la transmission d’une société dans un cadre familial.

Vous envisagez de transmettre votre société à vos enfants ? L’administration fiscale apporte au « Pacte Dutreil » des précisions et des assouplissements, notamment sur l’interposition d’une société, les activités éligibles ou encore l’exercice d’une fonction de direction. 
L’article 787 B du Code Général des Impôts dit « Pacte Dutreil » permet, sous certaines conditions, de transmettre des parts sociales ou des actions d’une société, et de bénéficier d’un abattement de 75% sur l’assiette des droits de donation ou de succession.
Dans une récente mise à jour (ici et ), l’administration rappelle que ce régime de faveur vise à encourager la transmission dans le cadre familial avec un objectif de poursuite de l’activité.

Les principales conditions restent inchangées

Les principales conditions pour bénéficier de ce régime portent notamment :
  • sur la nature de l’activité exercée : artisanale, industrielle, commerciale, agricole ou libérale
  • sur l’existence d’un engagement collectif de conservation (ECC), qui consiste à ne pas vendre et à ne pas donner les titres, pris par le donateur et au moins un autre associé (sauf cas particuliers),
  • sur un engagement individuel de conservation (EIC) pris par les donataires,
  • sur l’exercice d’une fonction de direction pendant les trois années qui suivent la transmission.

Interposition de société : des règles modifiées

Les modifications apportées concernent notamment la possibilité d’une interposition de société. Le « Pacte Dutreil » peut en effet s’appliquer à la transmission des titres d’une société détenus par le biais d’une société interposée dans la limite de deux niveaux d’interposition.
Désormais, les associés de la société interposée n’ont plus à être signataires des engagements de conservation mais doivent tout de même conserver les titres de la société interposée pendant les engagements de conservation.
Quant à la société holding, lorsqu’elle remplit les conditions, elle peut conclure un engagement unilatéral de conservation.

Des précisions sur les activités éligibles

Les activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier sont exclues du bénéfice du « Pacte Dutreil ».
Toutefois, l’Administration fiscale vient de préciser que celles de construction-vente et de marchand de biens étaient éligibles au dispositif du « Pacte Dutreil ».
Pour ce qui est de l’animation d’une holding (en tant que société interposée), il est dorénavant précisé qu’elle doit être réalisée de manière continue pendant les engagements de conservation.
En outre, quand la société exerce plusieurs activités, elles sont toutes prises en compte pour apprécier la prépondérance de celles de nature commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. En cas de changement d’activité, il n’est plus fait mention du caractère immédiat ou concomitant du changement avec l’ancienne, même s’il conviendra de l’anticiper.

L’assouplissement des conditions relatives à la fonction de direction 

Jusqu’alors, cette fonction de direction pouvait être exercée, à compter de la donation :
  • par le donateur à condition qu’il conserve des titres toujours soumis à engagement collectif (ECC), 
  •  par l’un des donataires dans tous les autres cas.
Dorénavant, pendant l’engagement collectif de conservation ainsi que pendant l’engagement individuel de conservation, le donateur peut exercer une fonction de direction, même après transmission de ses titres. 

De plus, désormais :
  • en cas d’engagement réputé acquis, l’un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer une fonction de direction mais le donateur peut aussi exercer une autre fonction de direction ;
  • dans le cas d’une transmission par décès, lorsqu’aucun héritier ou légataire n’est en mesure d’exercer la fonction de direction, un mandataire ad hoc peut le faire à sa place.
Attention : l’avenir du « Pacte Dutreil » reste incertain, le Conseil d’Analyse Economique venant de recommander, dans son rapport publié en décembre 2021, de diminuer l’exonération de 75 % à 50 %, voire même de supprimer ce dispositif fiscal de faveur.
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Si vous avez un projet de transmission, il est sans doute opportun de bénéficier du contexte juridique et fiscal actuel. Pour ce faire, vous pouvez contacter :


Laurent Aide – Avocat Associé
Droit des Sociétés – Droit Fiscal et Douanier
laide@tenfrance.com
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