Transmission d’une société : nouvelles précisions sur le « pacte Dutreil »

Transmission d’une société : nouvelles précisions sur le « pacte Dutreil »

Auteurs : Laurent Aide – Avocat Associé Droit des Sociétés, Droit Fiscal et Douanier
Publié le : 27/08/2021 27 août août 08 2021

L’administration fiscale apporte des précisions sur les conditions du pacte Dutreil, et notamment sur la fonction de direction.

Vous envisagez de transmettre votre société à vos enfants ? Depuis le 6 avril 2021, la doctrine administrative apporte de nouvelles précisions sur les conditions d’exercice de la fonction de direction dans le cadre d’un pacte Dutreil.
Le « pacte Dutreil », prévu à l’article 787 B du Code Général des Impôts, permet, sous certaines conditions, de transmettre des parts sociales ou des actions d’une société et de bénéficier d’un abattement de 75% sur l’assiette des droits de donation ou de succession.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce régime ?

Les conditions pour bénéficier de régime portent notamment :

  • sur la nature de l’activité exercée : artisanale, industrielle, commerciale, agricole ou libérale,
  • sur l’existence d’un engagement collectif de conservation (ECC) – qui consiste à ne pas vendre et à ne pas donner les titres – pris par le donateur et au moins un autre associé (sauf cas particuliers),
  • sur un engagement individuel de conservation (EIC) pris par les donataires,
  • sur l’exercice d’une fonction de direction pendant les trois années qui suivent la transmission.

Jusqu’alors, cette fonction de direction pouvait être exercée par le donateur ou par l’un des donataires.
La doctrine administrative précise désormais que la fonction de direction pourra être exercée, à compter de la donation :

  • par le donateur à condition qu’il conserve des titres toujours soumis à engagement collectif (ECC)
  • par l’un des donataires dans tous les autres cas.

Pourquoi ces évolutions ?

Le « Pacte Dutreil » a été créé pour encourager la poursuite d’activité en favorisant la transmission d’entreprise dans un cadre familial.
Dans la pratique, il n’est pas rare que certains dirigeants, proches de la retraite, fassent donation de leurs titres à leurs enfants et que les titres soient revendus peu de temps après la fin du pacte, les donataires n’ayant jamais eu vocation à reprendre l’entreprise et pérenniser l’activité.
L’administration rappelle donc, par cette nouvelle rédaction, que le régime de faveur vise à favoriser la transmission dans le cadre familial dans un objectif de poursuite de l’activité.

Que faire si les donataires se trouvent dans l’impossibilité de reprendre la fonction de direction ?

Dans certains cas, les donataires ne souhaitent pas ou ne peuvent pas reprendre la fonction de direction (cas d’enfants mineurs, par exemple). 
Deux possibilités peuvent alors être envisagées :

  • pour continuer à exercer la fonction de direction requise pendant les trois années suivant la transmission, le donateur devra conserver les titres de la société objet du pacte, et la durée de l’ECC devra donc être portée de deux à trois ans dans l’hypothèse où la transformation intervient dès le début de l’ECC ;
  • une autre solution pourrait consister en la signature de deux engagements collectifs et la conservation d’au moins un titre soumis au second ECC par le donateur.
Néanmoins, l’administration pourrait remettre en cause le bénéfice du « Pacte Dutreil » dans cette dernière hypothèse, sur le terrain de l’abus de droit, en considérant que ce deuxième ECC ne vise qu’à permettre au donateur de continuer à exercer la fonction de direction requise.

Vous avez un projet de transmission ? Vous pouvez contacter :

Laurent Aide – Avocat Associé  
Droit des Sociétés – Droit Fiscal et Douanier
laide@tenfrance.com
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