Après avoir signé une transaction, le salarié peut-il présenter une nouvelle réclamation ?

Après avoir signé une transaction, le salarié peut-il présenter une nouvelle réclamation ?

Publié le : 09/07/2018 09 juillet juil. 07 2018

La transaction est une convention conclue entre les parties, destinée à mettre un terme à une contestation déjà existante ou à prévenir celles éventuelles à venir, moyennant des concessions réciproques.
La question s’est cependant posée de savoir quelle portée donner à une transaction rédigée en termes généraux, c’est-à-dire contenant une clause de style emportant renonciation du salarié à tous droits, actions ou indemnités à l’encontre de son ancien employeur.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a considéré un temps qu’une transaction ne pouvait éteindre que les contestations qui en étaient expressément l’objet, déniant tout effet aux clauses de portée générale (voir par exemple Cass. Soc. 24 avril 2013, n° 11-15204), avant de revenir à une position plus orthodoxe.
Un arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 30 mai 2018 (n° de pourvoi 16-25426, publié au Bulletin) confirme la nouvelle position de la Cour, exprimée depuis 2016, consistant à retenir une interprétation extensive et générale de l’objet de la transaction.
Dans le cas d’espèce, un salarié ayant fait valoir ses droits à retraite, formulait devant le Conseil de Prud’hommes, plusieurs années après avoir signé une transaction avec son ancien employeur à la suite de la rupture de son contrat de travail, une demande de versement d’une retraite supplémentaire.
Au soutien de sa réclamation, il indiquait ne pas avoir entendu renoncer à cette demande puisqu’aucune mention de la retraite supplémentaire ne figurait dans le protocole transactionnel, de sorte que ce point n’était, selon lui, pas réglé.
La Cour de Cassation rejette la demande du salarié au motif qu’il ressortait des « termes de la transaction [que] le salarié déclarait avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait ou pourrait éventuellement prétendre au titre de ses relations de droit ou de fait existant ou ayant existé avec la société et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître ainsi qu’à toute somme ou forme de rémunération ou d’indemnisation auxquelles il pourrait éventuellement prétendre à quelque titre et pour quelque cause que ce soit du fait notamment du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit ».
La Cour considère que la formulation très générale de l’objet de la transaction donne une portée large à la transaction elle-même.
Il s’agit là de la consécration d’une jurisprudence récente de la Chambre Sociale de la Cour (Cass. Soc 11 janvier 2017 n° 15-20.040 ; Cass. Soc. 6 octobre 2017 n° 16-23.891 et n° 16-23.905), elle-même alignée sur la position de l’assemblée plénière (Cass. Ass. Plén. 4 juillet 1997 n° 93-43.375).

Préconisation : il convient toujours d’accorder une importance particulière à la rédaction de la transaction et de choisir avec précision les termes de cette dernière ; la transaction peut sécuriser un dossier de manière définitive, selon ce qu’il y sera consigné !

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