Plus-value professionnelle : nouvelles conditions pour l’un des dispositifs d’exonération

Plus-value professionnelle : nouvelles conditions pour l’un des dispositifs d’exonération

Auteur : Laurent Aide – Avocat Associé Droit des Sociétés – Droit Fiscal et Douanier
Publié le : 22/02/2022 22 février févr. 02 2022

Les conditions applicables à l’exonération de plus-value prévue en cas de cession d’une petite entreprise ont récemment été révisées, par la loi de finances pour 2022.

Petites entreprises, le régime fiscal de faveur dont vous bénéficiez en cas de cession évolue. Pour rappel, lors de la cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, la plus-value est imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au titre des plus-values professionnelles. Néanmoins, dans le but de favoriser la transmission de l’entreprenariat français, un régime de faveur a été prévu pour les « petites entreprises ». Pour en bénéficier, le prix de cession ne doit pas dépasser un certain montant, récemment relevé. Le nombre de sociétés concernées par le dispositif est donc potentiellement plus important désormais. Mais la méthode de détermination du prix de vente a aussi changé, ce qui a pour effet de relativiser l’aspect positif du rehaussement des seuils.

Quels sont les nouveaux seuils ?

Aujourd’hui, les plus-values professionnelles sont : 
  • soit totalement exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés lorsque le prix stipulé ou la valeur vénale des éléments transmis ne dépassent pas 500 000 euros, contre 300 000 euros auparavant
  • soit partiellement exonérées lorsque ce prix ou cette valeur est compris entre 500 000 euros et 1 000 000 euros (l’ancienne fourchette allait de 300 000 à 500 000 euros).

À noter : pour bénéficier de cette exonération, les conditions relatives à la durée d’exercice de l’activité ou encore à la qualité du cédant restent identiques.

Quelle est la nouvelle méthode de détermination du prix de vente ?

Un changement dans la méthode de détermination du prix de vente a également été opéré. En effet, pour apprécier les seuils d’exonération, en lieu et place du seul renvoi aux règles applicables en matière de droits d’enregistrement, il convient désormais de tenir compte du :
  • « prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ».
Dès lors, l’actif circulant sera pris en compte pour une telle valorisation, ce qui a pour effet de relativiser l’aspect positif du rehaussement des seuils.
Dans le même sens, avec une lecture stricte de la nouvelle définition, il semblerait que la valeur des immeubles cédés soit également prise en compte, alors que l’article 238 quindecies, V du CGI exclut explicitement les immeubles du dispositif. Compte tenu de cette contradiction, des précisions de la doctrine fiscale sur cette méthode de valorisation seront donc les bienvenues.

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Laurent Aide – Avocat Associé
Droit des Sociétés – Droit Fiscal et Douanier
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