Harcèlement sexuel au travail de quoi parle-t-on ?

Harcèlement sexuel au travail de quoi parle-t-on ?

Auteur : Manon GAUDIN-PECOUT - Avocate / Christine SOURNIES - Avocate associée
Publié le : 05/10/2021 05 octobre oct. 10 2021

Le harcèlement sexuel est de plus en plus dénoncé dans le cadre privé, mais aussi en milieu professionnel. En tant qu’employeur, il est nécessaire d’en comprendre les contours pour prévenir et savoir réagir face à ce type d’infraction.

La définition du harcèlement sexuel s’apprête à évoluer. À compter du 31 mars 2022, seront désormais réprimés les propos ou comportements à connotation sexiste répétés, au même titre que les propos ou comportements à connotation sexuelle. En effet, la définition du harcèlement sexuel au travail a récemment été harmonisée avec celle prévue par le Code pénal. 

Le harcèlement sexuel sera désormais également constitué : 
  • lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
  • lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Quels sont les comportements concernés ?

En premier lieu, le harcèlement sexuel se manifeste par des actes, des gestes ou de simples paroles répétés à connotation sexuelle ou sexiste imposés à une personne non consentante ayant pour effet de porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou dès lors qu’ils créent à l’encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante (article 222-33, I).
  • La notion de sexisme renvoie à un comportement discriminatoire lié au genre d’une personne. Ainsi en est-il des propos suivants : « les femmes ne sont pas disponibles, elles doivent garder les enfants », « Les femmes n’ont pas le sens de l’orientation », « les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois. », « ne fait pas ta femmelette », « tu te débrouilles bien pour une fille », « tu es enceinte ? Je te croyais pourtant motivée ! », « je tente de promouvoir des femmes, bien que les dossiers soient techniques » etc.
  • La sexualité renvoie quant à elle à des agissements liés à la satisfaction des besoins érotiques et à l’amour physique. Ainsi en est-il : des avances sexuelles de toute nature, des remarques ou boutades grivoises formulées verbalement ou par écrit (SMS, mail, courrier), de tous les gestes et agissements ainsi que de toutes les démarches ou attitudes à connotation sexuelle (dépôt sur le bureau d’une collègue des ouvrages ou articles à caractère ou contenu sexuel, gestes imitant ou suggérant un acte sexuel, sifflements ou bruitages obscènes, commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence physique de la victime, etc.).
Si la liberté de séduction demeure de mise, celle-ci doit donc être mesurée afin d’éviter de tomber sous le coup de l’incrimination de harcèlement sexuel.

À noter : L’infraction peut être caractérisée lorsque les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste sont imposés à un salarié dans le cadre de son environnement de travail, peu importe qu'il n'en soit pas à proprement parler la cible. L’analyse de la jurisprudence de plus en plus abondante rendue en la matière permet donc de constater que le harcèlement sexuel, à l’image du harcèlement moral, est apprécié de façon extensive par les magistrats.

En second lieu, le harcèlement sexuel se manifeste par le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers (article 222-33, II).
Il s’agit ici de sanctionner les moyens mis en œuvre par l’auteur du harcèlement et non pas le résultat obtenu.

Qui peut être visé par l’infraction ?

L’infraction peut être constituée tant à l’égard de personnes du même sexe que de personnes de sexe opposé. En effet, Code pénal incrimine le harcèlement sexuel indépendamment de toute considération liée au sexe de la victime.
En outre, plusieurs personnes peuvent être à l’origine du harcèlement, ce qui permet ainsi d’incriminer les raids numériques réalisés par plusieurs personnes agissant de façon concertée ou, sans qu’elles agissent de façon concertée, dès lors qu’elles ne pouvaient ignorer les comportements similaires commis sur la victime par d’autres.

À qui incombe la charge de la preuve ? 

Si la charge de la preuve pèse toujours sur la victime, la jurisprudence se satisfait souvent de la seule démonstration du caractère cohérent et invariable de ses déclarations ou du caractère précis et circonstanciés des récits, ce qui rend la tâche de la défense plus ardue.

Quelles sont les sanctions encourues ?

Le délit de harcèlement sexuel est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Cette peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende notamment lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (ce que peut caractériser la fonction de supérieur hiérarchique), lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes ou par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

Compte tenu des peines encourues, il est nécessaire de veiller au sein de l’entreprise à former les managers qui constituent les relais naturels des relations entre les salariés pour éviter qu’une telle situation ne se crée.

Vous souhaitez mettre en place des formations sur le thème du harcèlement sexuel ? Votre société est concernée par une situation de harcèlement ? Notre cabinet se tient naturellement à votre entière disposition pour vous accompagner.

Manon GAUDIN-PECOUT - Avocate
Tél : +33 (0)5 49 55 54 88 - +33 (0)6 38 39 77 73 
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Christine SOURNIES - Avocate associée
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