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Pacte Dutreil et société holding : le régime ne sera finalement pas assoupli

Les conditions du bénéfice de l’abattement fiscal « Dutreil » pour les sociétés holding ont été inscrites dans la loi, faisant échec à une récente décision de la Cour de Cassation. 


Une décision récente de la Cour de Cassation favorisant le bénéfice du « pacte Dutreil » pour les holdings, vient d’être remise en cause par la loi de finances rectificative. Il est désormais impossible de profiter de cet avantage si la holding perd son caractère animateur de la société après la transmission.


Le pacte Dutreil et les sociétés holding

Pour rappel, le régime dit « Pacte Dutreil » permet, sous certaines conditions, de transmettre des parts sociales ou des actions d’une société, et de bénéficier d’un abattement de 75% sur l’assiette des droits de donation ou de succession. L’une des conditions pour bénéficier de ce « Pacte Dutreil » tient à l’activité de la société dont les titres sont transmis. La société doit, en effet, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L’activité d’animation de son groupe par une société holding est également assimilée à une activité éligible. 

Le caractère animateur des sociétés holding 

Dans une récente décision, la Cour de cassation avait jugé que la perte du caractère animateur de la société holding, après la transmission, est sans incidence sur le bénéfice du pacte Dutreil. Cette position était en contradiction avec la doctrine administrative, qui prévoit que le caractère animateur doit perdurer pendant toute la durée des engagements de conservation .
La loi de finances rectificative précise dorénavant que la condition relative à l’activité de la société doit être satisfaite à compter de la conclusion des engagements de conservation des titres de la société objet de la transmission jusqu’à leur achèvement, soit en règle générale pendant 6 ans.

Cette modification est applicable aux les transmissions intervenues à compter du 18 juillet ainsi qu'à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
-    L’un des engagements de conservation est en cours ;
-    La société n’a pas cessé d’exercer. 

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L’utilité au cœur de la notion de titres de participation

Le caractère de titres de participation éligibles au régime de quasi-exonération de la plus-value de cession desdits titres est dépendant d’éléments factuels propres à chaque situation. C’est ce que montre la jurisprudence à ce sujet, récemment alimentée par un nouvel arrêt du Conseil d’État. 


Par un arrêt Société AREVA du 22 juillet 2022, le Conseil d’Etat précise la définition des titres de participation éligibles au régime de quasi-exonération de la plus-value de cession desdits titres. Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés bénéficient en effet d’un régime d’exonération pour les titres de participation qu’elles détiennent, à l’exception de la réintégration d’une quote-part de frais et charges de 12 % dans le résultat fiscal de la société au taux courant de l’IS. 
L’encadrement légal et jurisprudentiel montre que le caractère de titres de participation est à étudier au cas par cas, en s’appuyant notamment sur la notion « d’utilité », établie à partir d’un faisceau d’indices.

Définition des titres de participation


Le droit fiscal ne définissant pas les titres de participation, il convient de se référer à la définition comptable prévue par le Plan Comptable Général*   :
-    « Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice ».
Il découle de cette définition, confirmée par la jurisprudence administrative, deux éléments essentiels à caractériser par la société détentrice des titres, à savoir un lien durable avec la société dont les titres sont détenus et l’utilité que l’activité de cette dernière lui apporte.
Il est à noter que le Code de commerce prévoit que :
-    « Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice ».

Présomption de qualification de titres de participation


Par simplification, il existe une présomption de qualification de titres de participation dès lors que la société détentrice possède au moins 10 % du capital, voire 5 % du capital.
Toutefois, l’Administration fiscale peut apporter la preuve contraire en démontrant qu’il ne s’agit pas de titres de participation quand bien même les titres représenteraient plus de 5% du capital de la société émettrice.
A l’inverse, la société détentrice peut démontrer que des titres représentant moins de 5% du capital peuvent être qualifiés de titres de participation. Toute la difficulté réside donc dans la démonstration du caractère utile des titres détenus lorsqu’ils représentent moins de 5% du capital.

L’utilité : une notion centrale


L’utilité établie à partir d’un faisceau d’indices. Dans sa jurisprudence ALPHAPRIM et HYPER PRIMEURS, le Conseil d’Etat a commencé par définir les titres de participation au regard de la notion comptable d’utilité puisqu’il énonce que :
-    « le plan comptable général précise que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle ; qu'une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence ».
Ainsi, l’utilisation de l’adverbe « notamment » par la juridiction administrative démontre que l’utilité des titres de participation peut être établie à partir  d’un faisceau d’indices. Dans les deux arrêts précités, la qualification de titres de participation a été admise compte tenu du fait que les actes d’acquisition prévoyaient l’augmentation progressive de la détention capitalistique des sociétés concernées dans le but de constituer une minorité de blocage.

Les notions de contrôle et d’influence. En confirmant sa précédente jurisprudence, le Conseil d’Etat a précisé, dans son arrêt EURL ALCI, que la seule circonstance que la société émettrice ait été placée en liquidation judiciaire n’avait pas pour effet de déqualifier les titres de participation en titres de placement, l’acquisition des titres ayant été réalisée dans le but d’assurer le contrôle de la société émettrice.
Ainsi, pour caractériser les titres de titres de participation, le Conseil d’Etat s’attache notamment aux notions de contrôle et d’influence. A ce titre, il a pu admettre la qualification de titres de participation dès lors que :
-    par l’acquisition des titres, la société détentrice a eu pour objectifs de devenir le troisième actionnaire de la société émettrice et d’implanter son activité sur le marché espagnol de l’énergie, et qu’il n’est pas prouvé que cet objectif n’ait pas été atteint (arrêt Société GDF SUEZ)
-    en plus d’avoir un droit d’information privilégié, le gérant de la société détentrice (quatrième actionnaire) siégeait au conseil de surveillance de la société émettrice, constituant alors un indice d’influence sur la gestion de cette dernière, peu important qu’il agisse en son nom personnel ou en tant que représentant de la société détentrice (arrêt SARL Montisambert).

L’intention de favoriser son activité. Toutefois, le Conseil d’Etat (arrêt SELARL LEMAIRE) ne se restreint pas aux notions de contrôle et d’influence pour caractériser l’utilité puisqu’elle peut être caractérisée par l’intention de favoriser son activité grâce à cette détention, eu égard aux prérogatives juridiques ou aux avantages qu’elle lui procure. Dans le cas d’espèce, la détention de 0,88 % du capital de la société d’exploitation de la clinique permettait au médecin (via sa SELARL) d’avoir un droit de priorité en matière d’hospitalisation et de plateau technique.

Le cas récent de la société AREVA. Enfin, par le récent arrêt Société AREVA, les titres de la société SUEZ détenus par la société AREVA à hauteur de 2 % des droits de vote (avec une perspective de 3,7 %) ont été qualifiés de titres de participation par le Conseil d’Etat qui a estimé le critère de l’utilité rempli compte tenu des indices suivants :
-    la société AREVA disposait de prérogatives juridiques dont la faculté de demander l’inscription de résolutions à l’assemblée générale ;
-    elle était le cinquième actionnaire de la société SUEZ en 2005 puis le troisième à compter de 2008 (outre l’actionnariat salarié) tout en sachant que les deux actionnaires principaux détenaient respectivement 11,5 % et 5,5 % des droits de vote ;
-    la présidente du directoire de la société AREVA disposait, à titre personnel, d’un siège au sein du conseil d’administration de la société SUEZ ;
-    cette prise de participation avait pour objectif le développement de la société AREVA en matière nucléaire en Belgique et en Europe 
-    les deux sociétés entretenaient déjà des relations d’affaires dans le domaine du nucléaire ;
-    et le chiffre d’affaires de la société AREVA avec le groupe SUEZ a été multiplié par trois après l’acquisition des titres de la société SUEZ.
 
*Article 221-3 du Plan Comptable Général


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L’importance de l’intelligence artificielle dans les contrôles fiscaux

L’intelligence artificielle est aussi utilisée dans le domaine de la fiscalité ! Elle permet de repérer d’éventuels cas de fraude fiscale. Et l’administration y recourt de plus en plus … 


En 2021, 44,1 % des contrôles fiscaux ont été programmés grâce au datamining ! Depuis son introduction en 2018, l’intelligence artificielle prend en effet une importance grandissante dans le cadre de la programmation du contrôle fiscal (datamining), soit environ 10 points de pourcentage en plus par an.


Qu’est-ce que le datamining fiscal ?


Dans le domaine de la programmation du contrôle fiscal, l’intelligence artificielle consiste à recouper, par des méthodes informatiques et mathématiques, différentes données dont dispose la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).

Le recours croissant au Datamining est le corollaire du perfectionnement des techniques informatiques mais également du développement des bases de données à la disposition de l’Administration. Il peut s’agir notamment des récentes bases issues des plateformes en ligne comme « Le Bon Coin », des réseaux sociaux ou bien encore de la détection aérienne de piscines qui ne sont pas déclarées.

Comment s’applique-t-il ?


L’Administration fiscale a mis en place un service national appelé « Ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR) composé de « data-scientists », c’est-à-dire d’experts en informatique. Ils s’appuient sur un outil d’intelligence artificielle dénommé « Galaxie ».

Ce service a pour mission l’analyse prédictive des dossiers à potentiel frauduleux, c’est-à-dire la recherche de personnes physiques ou morales n’ayant possiblement pas respecté la réglementation fiscale. En présence d’anomalies, les services du contrôle fiscal procèdent à une étude du dossier fiscal depuis leur bureau et, si des informations complémentaires sont nécessaires, ils peuvent enclencher des procédures de contrôle plus lourdes.

À ce titre, en 2021, la Direction Générale des Finances Publiques s’est dotée d’un Pôle National de Contrôle à Distance (PNCD) ayant pour objet le contrôle fiscal à distance des particuliers grâce à l’intelligence artificielle. Elle prévoit d’ouvrir cinq autres Pôles de Contrôle à Distance d’ici à 2023.

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Pacte Dutreil et société holding : nouveaux assouplissements

Les conditions de bénéfice du pacte Dutreil sont élargies pour les sociétés holding. Une récente décision de la Cour de cassation contredit en effet la doctrine administrative dans le sens d’un assouplissement. 

Pour une société holding, il est désormais possible de bénéficier du pacte Dutreil même si, après la transmission, la société vient à perdre son caractère animateur. 

Le pacte Dutreil et les sociétés holding

Pour rappel, le régime dit « Pacte Dutreil » permet, sous certaines conditions, de transmettre des parts sociales ou des actions d’une société, et de bénéficier d’un abattement de 75% sur l’assiette des droits de donation ou de succession. L’une des conditions permettant de rendre l’opération éligible au « Pacte Dutreil » tient à l’activité de la société dont les titres sont transmis. La société doit, en effet, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L’activité d’animation de son groupe par une société holding est assimilée à une activité éligible.

Pas d’incidence du caractère animateur 

Selon la Cour de cassation, qui s’est exprimée dans une récente décision, la perte du caractère animateur de la société holding, après la transmission, est sans incidence sur le bénéfice du pacte Dutreil. Elle vient ainsi contredire la doctrine administrative, qui prévoit que le caractère animateur doit être effectif de manière continue pendant toute la durée des engagements de conservation : « La condition du caractère de holding animatrice d'une holding de groupe s'apprécie au moment de la conclusion du pacte « Dutreil » ou de la transmission en cas d'engagement réputé acquis […], et doit être remplie jusqu'au terme des engagements collectif, le cas échéant unilatéral, et individuel de conservation. » 

D’autres assouplissements à prévoir ?


La Cour considère en effet que la condition de conservation du caractère animateur de la société holding jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation des titres n’était pas prévue par les textes. Cette analyse pourrait d’ailleurs être transposée à la situation de toutes les sociétés opérationnelles qui, après la transmission, ne seraient plus tenues de poursuivre leurs activités éligibles. Reste à savoir si l’administration fiscale va rapporter ses commentaires, à moins que le législateur ne procède à une réécriture de l’article de loi en question.


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Dématérialisation de l’enregistrement des cessions d’actions et de parts sociales

Les déclarations de certaines cessions de droits sociaux peuvent désormais s’effectuer en ligne. L’administration fiscale poursuit ainsi la dématérialisation des opérations auprès du service de l’enregistrement. 

Cessions de droits sociaux concernées


Après les dons manuels, les cessions d’actions et de parts sociales peuvent maintenant être déclarées en ligne. Sont concernées par cet enregistrement dématérialisé, les cessions de droits sociaux qui ne sont pas constatées par un acte.
Le contribuable doit, dans ce cas, déposer sa déclaration sur Internet. Le service en ligne est déjà ouvert pour les particuliers depuis le 9 mars 2022, et sera étendu aux professionnels à compter de septembre 2022.
Toutefois, certaines opérations restent exclues de ce service, comme les cessions de parts de SCI.

Modalités pratiques


Pour télédéclarer votre cession d’actions et de parts sociales, vous devez accéder à votre espace personnel du site impots.gouv.fr et vous reporter à la rubrique « Déclarer ». 
Attention, à compter du 1er juillet 2025, l’enregistrement de ces cessions de droits sociaux devront obligatoirement se faire par le biais du service en ligne, et non plus sous format papier.


Vous prévoyez de céder vos droits sociaux ? TEN FRANCE vous accompagne dans toutes vos démarches. 

 
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Plus-value professionnelle : nouvelles conditions pour l’un des dispositifs d’exonération

Les conditions applicables à l’exonération de plus-value prévue en cas de cession d’une petite entreprise ont récemment été révisées, par la loi de finances pour 2022.

Petites entreprises, le régime fiscal de faveur dont vous bénéficiez en cas de cession évolue. Pour rappel, lors de la cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, la plus-value est imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au titre des plus-values professionnelles. Néanmoins, dans le but de favoriser la transmission de l’entreprenariat français, un régime de faveur a été prévu pour les « petites entreprises ». Pour en bénéficier, le prix de cession ne doit pas dépasser un certain montant, récemment relevé. Le nombre de sociétés concernées par le dispositif est donc potentiellement plus important désormais. Mais la méthode de détermination du prix de vente a aussi changé, ce qui a pour effet de relativiser l’aspect positif du rehaussement des seuils.

Quels sont les nouveaux seuils ?

Aujourd’hui, les plus-values professionnelles sont : 
  • soit totalement exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés lorsque le prix stipulé ou la valeur vénale des éléments transmis ne dépassent pas 500 000 euros, contre 300 000 euros auparavant
  • soit partiellement exonérées lorsque ce prix ou cette valeur est compris entre 500 000 euros et 1 000 000 euros (l’ancienne fourchette allait de 300 000 à 500 000 euros).

À noter : pour bénéficier de cette exonération, les conditions relatives à la durée d’exercice de l’activité ou encore à la qualité du cédant restent identiques.

Quelle est la nouvelle méthode de détermination du prix de vente ?

Un changement dans la méthode de détermination du prix de vente a également été opéré. En effet, pour apprécier les seuils d’exonération, en lieu et place du seul renvoi aux règles applicables en matière de droits d’enregistrement, il convient désormais de tenir compte du :
  • « prix stipulé des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit ».
Dès lors, l’actif circulant sera pris en compte pour une telle valorisation, ce qui a pour effet de relativiser l’aspect positif du rehaussement des seuils.
Dans le même sens, avec une lecture stricte de la nouvelle définition, il semblerait que la valeur des immeubles cédés soit également prise en compte, alors que l’article 238 quindecies, V du CGI exclut explicitement les immeubles du dispositif. Compte tenu de cette contradiction, des précisions de la doctrine fiscale sur cette méthode de valorisation seront donc les bienvenues.

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Transmission d’une société dans le cadre familial : des précisons et des assouplissements attendus

Faisant suite à la consultation publique du 6 avril 2021 au 6 juin 2021, l’administration fiscale actualise ses commentaires sur les conditions du « Pacte Dutreil », qui favorise la transmission d’une société dans un cadre familial.

Vous envisagez de transmettre votre société à vos enfants ? L’administration fiscale apporte au « Pacte Dutreil » des précisions et des assouplissements, notamment sur l’interposition d’une société, les activités éligibles ou encore l’exercice d’une fonction de direction. 
L’article 787 B du Code Général des Impôts dit « Pacte Dutreil » permet, sous certaines conditions, de transmettre des parts sociales ou des actions d’une société, et de bénéficier d’un abattement de 75% sur l’assiette des droits de donation ou de succession.
Dans une récente mise à jour (ici et ), l’administration rappelle que ce régime de faveur vise à encourager la transmission dans le cadre familial avec un objectif de poursuite de l’activité.

Les principales conditions restent inchangées

Les principales conditions pour bénéficier de ce régime portent notamment :
  • sur la nature de l’activité exercée : artisanale, industrielle, commerciale, agricole ou libérale
  • sur l’existence d’un engagement collectif de conservation (ECC), qui consiste à ne pas vendre et à ne pas donner les titres, pris par le donateur et au moins un autre associé (sauf cas particuliers),
  • sur un engagement individuel de conservation (EIC) pris par les donataires,
  • sur l’exercice d’une fonction de direction pendant les trois années qui suivent la transmission.

Interposition de société : des règles modifiées

Les modifications apportées concernent notamment la possibilité d’une interposition de société. Le « Pacte Dutreil » peut en effet s’appliquer à la transmission des titres d’une société détenus par le biais d’une société interposée dans la limite de deux niveaux d’interposition.
Désormais, les associés de la société interposée n’ont plus à être signataires des engagements de conservation mais doivent tout de même conserver les titres de la société interposée pendant les engagements de conservation.
Quant à la société holding, lorsqu’elle remplit les conditions, elle peut conclure un engagement unilatéral de conservation.

Des précisions sur les activités éligibles

Les activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier sont exclues du bénéfice du « Pacte Dutreil ».
Toutefois, l’Administration fiscale vient de préciser que celles de construction-vente et de marchand de biens étaient éligibles au dispositif du « Pacte Dutreil ».
Pour ce qui est de l’animation d’une holding (en tant que société interposée), il est dorénavant précisé qu’elle doit être réalisée de manière continue pendant les engagements de conservation.
En outre, quand la société exerce plusieurs activités, elles sont toutes prises en compte pour apprécier la prépondérance de celles de nature commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. En cas de changement d’activité, il n’est plus fait mention du caractère immédiat ou concomitant du changement avec l’ancienne, même s’il conviendra de l’anticiper.

L’assouplissement des conditions relatives à la fonction de direction 

Jusqu’alors, cette fonction de direction pouvait être exercée, à compter de la donation :
  • par le donateur à condition qu’il conserve des titres toujours soumis à engagement collectif (ECC), 
  •  par l’un des donataires dans tous les autres cas.
Dorénavant, pendant l’engagement collectif de conservation ainsi que pendant l’engagement individuel de conservation, le donateur peut exercer une fonction de direction, même après transmission de ses titres. 

De plus, désormais :
  • en cas d’engagement réputé acquis, l’un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer une fonction de direction mais le donateur peut aussi exercer une autre fonction de direction ;
  • dans le cas d’une transmission par décès, lorsqu’aucun héritier ou légataire n’est en mesure d’exercer la fonction de direction, un mandataire ad hoc peut le faire à sa place.
Attention : l’avenir du « Pacte Dutreil » reste incertain, le Conseil d’Analyse Economique venant de recommander, dans son rapport publié en décembre 2021, de diminuer l’exonération de 75 % à 50 %, voire même de supprimer ce dispositif fiscal de faveur.
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Si vous avez un projet de transmission, il est sans doute opportun de bénéficier du contexte juridique et fiscal actuel. Pour ce faire, vous pouvez contacter :


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Distribution des réserves d’une société : attention à l’abus de droit fiscal

Le rachat de titres sociaux suivi de leur annulation par réduction de capital est une opération intéressante pour distribuer les réserves d’une société. Elle n’est cependant pas sans risque. 

Vous envisagez de vous distribuer les réserves de votre société ? Attention à l’abus de droit fiscal lorsque l’opération est réalisée sous la forme d’une réduction de capital.

Pourquoi réaliser cette opération ? 

Le rachat des titres sociaux suivi de leur annulation avec réduction de capital permet de distribuer les réserves de la société aux associés. Il se découpe en deux phases. 
  • La première consiste en un rachat de titres sociaux par la société après avoir augmenté le capital par incorporation de sommes figurant dans les réserves de la société. 
  • La seconde phase a quant à elle pour objet la réduction du capital social non motivée par des pertes, par la voie de l’annulation des titres sociaux. 
À la suite de l’opération, le capital social reste inchangé et les associés dont les titres sont rachetés sont imposés au titre des plus-values mobilières des particuliers et non pas au titre des distributions de dividendes. Cela peut effectivement s’avérer plus intéressant avec l’application des abattements renforcés pour durée de détention.

Dans quelle hypothèse cette opération est-elle constitutive d’un abus de droit fiscal ?

Le Comité de l’Abus de Droit Fiscal vient de rendre trois avis récents à ce sujet (Séance n°6 du 1er octobre 2021). Il pose le principe que « ce rachat ne caractérise pas un abus de droit au seul motif qu’il [l’associé] aurait choisi la voie la moins imposée pour bénéficier de la mise à disposition de sommes issues des réserves de la société ». Dès lors, il incombe à l’Administration de démontrer que cette opération constitue un montage artificiel. Dans ces trois affaires, les contribuables avaient été imposés au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières et bénéficiaient d’un abattement renforcé de 85% pour durée de détention.

Dans la première affaire, l’abus de droit fiscal est caractérisé puisque tous les associés sont membres d’un même foyer fiscal et n’invoquent pas de circonstances particulières qui leur permettraient de donner une justification autre que fiscale au mécanisme. Pour les deux autres affaires, l’opération s’inscrit dans le cadre d’une restructuration globale visant à améliorer la rentabilité financière de la société et de rendre possible sa cession ultérieure en diminuant sa valeur faciale. De ce fait, à en suivre le Comité d’Abus de Droit fiscal, lorsque l’opération de rachat-annulation de titres avec réduction de capital dispose d’une justification autre que fiscale, telle qu’une finalité économique, elle ne caractérise pas un abus de droit fiscal.

Quelles sont les sanctions encourues ?

L’Administration fiscale considère que les associés avaient recherché « le bénéfice d’une application littérale des dispositions du 6° de l’article 112 du Code général des impôts dans le but exclusivement fiscal d’éluder l’impôt frappant les distributions de dividendes ». Par conséquent, sur le fondement de de l’abus de droit prévu à l’article L.64 du Livre des procédures fiscales, elle impose le rachat de titres sociaux en tant que dividendes, avec la majoration afférente de 80%, et sans le bénéfice de l’abattement de 40% prévu à l’article 158, 3 – 2° du CGI.

Si vous envisagez de prélever des réserves, nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous assister dans la mise en œuvre de cette opération.

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Transmission d’une société : nouvelles précisions sur le « pacte Dutreil »

L’administration fiscale apporte des précisions sur les conditions du pacte Dutreil, et notamment sur la fonction de direction.

Vous envisagez de transmettre votre société à vos enfants ? Depuis le 6 avril 2021, la doctrine administrative apporte de nouvelles précisions sur les conditions d’exercice de la fonction de direction dans le cadre d’un pacte Dutreil.
Le « pacte Dutreil », prévu à l’article 787 B du Code Général des Impôts, permet, sous certaines conditions, de transmettre des parts sociales ou des actions d’une société et de bénéficier d’un abattement de 75% sur l’assiette des droits de donation ou de succession.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce régime ?

Les conditions pour bénéficier de régime portent notamment :

  • sur la nature de l’activité exercée : artisanale, industrielle, commerciale, agricole ou libérale,
  • sur l’existence d’un engagement collectif de conservation (ECC) – qui consiste à ne pas vendre et à ne pas donner les titres – pris par le donateur et au moins un autre associé (sauf cas particuliers),
  • sur un engagement individuel de conservation (EIC) pris par les donataires,
  • sur l’exercice d’une fonction de direction pendant les trois années qui suivent la transmission.

Jusqu’alors, cette fonction de direction pouvait être exercée par le donateur ou par l’un des donataires.
La doctrine administrative précise désormais que la fonction de direction pourra être exercée, à compter de la donation :

  • par le donateur à condition qu’il conserve des titres toujours soumis à engagement collectif (ECC)
  • par l’un des donataires dans tous les autres cas.

Pourquoi ces évolutions ?

Le « Pacte Dutreil » a été créé pour encourager la poursuite d’activité en favorisant la transmission d’entreprise dans un cadre familial.
Dans la pratique, il n’est pas rare que certains dirigeants, proches de la retraite, fassent donation de leurs titres à leurs enfants et que les titres soient revendus peu de temps après la fin du pacte, les donataires n’ayant jamais eu vocation à reprendre l’entreprise et pérenniser l’activité.
L’administration rappelle donc, par cette nouvelle rédaction, que le régime de faveur vise à favoriser la transmission dans le cadre familial dans un objectif de poursuite de l’activité.

Que faire si les donataires se trouvent dans l’impossibilité de reprendre la fonction de direction ?

Dans certains cas, les donataires ne souhaitent pas ou ne peuvent pas reprendre la fonction de direction (cas d’enfants mineurs, par exemple). 
Deux possibilités peuvent alors être envisagées :

  • pour continuer à exercer la fonction de direction requise pendant les trois années suivant la transmission, le donateur devra conserver les titres de la société objet du pacte, et la durée de l’ECC devra donc être portée de deux à trois ans dans l’hypothèse où la transformation intervient dès le début de l’ECC ;
  • une autre solution pourrait consister en la signature de deux engagements collectifs et la conservation d’au moins un titre soumis au second ECC par le donateur.
Néanmoins, l’administration pourrait remettre en cause le bénéfice du « Pacte Dutreil » dans cette dernière hypothèse, sur le terrain de l’abus de droit, en considérant que ce deuxième ECC ne vise qu’à permettre au donateur de continuer à exercer la fonction de direction requise.

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Transformation d’une maison en plusieurs appartements

Rappel : en matière de revenus fonciers, la déductibilité des dépenses de travaux est notamment conditionnée à :
 
  •    l’absence de création de nouvelles surfaces ;
  •    l’absence de modification importante du gros œuvre ;
  •    et au fait que les travaux d’aménagement, par leur ampleur, ne soient pas équivalents à une reconstruction.
Les faits sont les suivants : une SCI achète « une maison de maître et une dépendance » auparavant louées à une association pour y accueillir des enfants. L’immeuble comporte des chambres, des sanitaires pour les pensionnaires, une salle à manger et une salle de jour, une cuisine, une salle pour le personnel, des salles de réunion, une salle de classe, des bureaux, une salle de psychomotricité, une salle de soins et des ateliers. La SCI transforme le centre en onze appartements destinés à la location.

Ces travaux sont-ils déductibles ? Une réponse négative pourrait sembler évidente. C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour administrative d’appel a rendu sa décision, en considérant notamment qu’il s’agissait de travaux de reconstruction et d’agrandissement non déductible en raison de leur « ampleur ». 

Le Conseil d’Etat censure pourtant cette décision et renvoi l’affaire à la même Cour, en considérant notamment que :
« les travaux en litige n’ont pas affecté de manière importante le gros œuvre et ne sont pas d’une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de reconstruction ».
CE 11 février 2021 n°431595.

 
Outre l’ampleur des travaux, le juge de l’impôt doit donc apprécier l’importance de l’affectation du gros œuvre pour déterminer le caractère déductible ou non des travaux réalisés.

Pour en savoir plus: 
Laurent AIDE - Avocat Associé - Droit des Sociétés - Droit Fiscal et Douanier
 

Formation droit fiscal 2021 : actualisation des connaissances séance 2

Inscrivez-vous à notre formation du 09 mars 2021.

Au programme : 
  • Le thème pratique : détermination du résultat fiscal des exercices clos en 2020
  • Conséquences fiscales de la crise sanitaire sur l’arrêté des comptes 2020
  • Décryptage et impact des mesures fiscales de la loi de finances pour 2021 sur l’arrêté des comptes 2020
  • Analyse de l’actualité fiscale du premier trimestre 2021 

Inscriptions et renseignement sur jlmondon@tenfrance.com ou au 05.49.55.30.43

Un nouveau crédit d’impôt vient encourager les abandons de loyers en faveur des entreprises victimes de la crise sanitaire.

Ce dispositif est codifié à l’article 20 de la loi de finances pour 2021.

Peuvent en bénéficier les bailleurs personnes physiques ou personnes morales domiciliés fiscalement en France.

Les loyers visés sont strictement ceux abandonnés et échus en novembre 2020, pour des locaux également situés en France, et pour des abandons qui peuvent être consentis jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Les locataires concernés ont fait l’objet en novembre 2020 d’une mesure d’interdiction d’accueil au public, tels que les restaurants, hôtels, cafés, cinémas, théâtres, salles de sport, voyagistes, etc…

L’effectif salarié doit être inférieur à 5000 salariés, l’entreprise locataire ne doit pas être en difficulté au 31 décembre 2019 ni en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

 Les liens de dépendance entre bailleurs et locataires entraînent pour le bailleur l’obligation de justifier par tous moyens les difficultés réelles du locataire.

Le crédit d’impôt (CI) est de 50% des loyers abandonnés au profit d’entreprises de moins de 250 salariés, soit CI = Loyer x 50% ;

Si le locataire a un effectif salarié compris entre 250 et 5000, le crédit d’impôt représente les 2/3 du montant du loyer, soit CI = [(Loyer x 2/3) x 50%].

A partir de 5 000 salariés, le crédit d’impôt ne s’applique pas.

Les abandons de loyers éligibles au crédit d’impôt sont plafonnés à 800 000 €.

Selon le régime fiscal, le crédit d’impôt s’imputera sur l’IR ou sur l’IS, et l’excédent éventuel sera restitué.

Pour bénéficier du crédit d’impôt, une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration sera produite par le bailleur dans les mêmes délais que la déclaration de résultat.

JEAN-LUC MONDON
Avocat collaborateur - Ten France

Infographie Ten France : Actualité en droit des affaires - Juin 2020

AFFAIRE: les différents aménagements en droit des affaires

Infographie : présentation des différents aménagements en droit des affaires du fait de la situation liée au Covid-19 


 

Pacte Dutreil et holding mixte : La doctrine administrative censurée

L’article 787-B du CGI (Pacte Dutreil) permet la transmission d’une entreprise avec un abattement de 75% pour le calcul des droits de donation et de succession.

Réservé à l’origine aux seules activités opérationnelles (à savoir celles artisanales, industrielles, commerciales, agricoles, ou libérales), le bénéfice de ce dispositif a été étendu aux sociétés holding mixtes, sous réserve que leurs activités opérationnelles soient prépondérantes.

Depuis 2018, la doctrine administrative (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 § 20) estimait que la prépondérance de l’activité opérationnelle s’appréciait en fonction de deux critères cumulatifs :
  • le chiffre d’affaires de l’activité éligible devait excéder 50% du chiffre d’affaires total ;
  • l’actif brut immobilisé affecté à l’activité éligible devait excéder 50% de l’actif brut total.
Cette interprétation, bien qu’objective, excluait de facto les entreprises dont les actifs affectés à l’activité éligible constituaient des stocks (notamment les lotisseurs et les marchands de biens).

Le Conseil d’Etat a donc invalidé cette doctrine dans son arrêt n° 435562 du 23/01/2020 en estimant que « la prépondérance de l’activité opérationnelle s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminé d’après la nature et les conditions de son exercice ».

Si cette décision ouvre le bénéfice du dispositif Dutreil à certaines sociétés auxquelles il était jusqu’à présent refusé (notamment certaines sociétés holding mixtes), elle pourrait également donner lieu à un certain nombre

Pour en savoir plus
Laurent AIDE - Avocat Associé - Droit des Sociétés - Droit Fiscal et Douanier

Le CIMR complémentaire

L’entrée en vigueur du dispositif du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a conduit à la création d’un crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) permettant d’éviter un double paiement de l’impôt sur l’année 2019. 

Toutefois, pour éviter que les contribuables ne profitent d’un effet d’aubaine, seuls les revenus non-exceptionnels de 2018 ont pu bénéficier d’une « année blanche » (l’impôt calculé ayant été annulé par le CIMR correspondant).

S’agissant des revenus professionnels (BIC/ BNC/BA et revenus de dirigeants de sociétés), le caractère exceptionnel de ces revenus a été apprécié en comparaison des revenus des trois dernières années. 
  • Dès lors que le montant du revenu professionnel de 2018 a excédé le revenu le plus élevé de la période 2015 à 2017, l’excédent a été qualifié de revenus exceptionnels ne pouvant donc pas bénéficier du CIMR.

En 2020, les titulaires de bénéfices professionnels et les dirigeants de sociétés dont le CIMR a été plafonné en 2019, peuvent sous certaines conditions percevoir un nouveau crédit d’impôt dénommé « CIMR complémentaire ».

En matière de bénéfices professionnels (BIC, BNC, BA), ce montant de CIMR complémentaire sera automatiquement remboursé au contribuable.

En revanche, les revenus de dirigeants de sociétés ne pourront bénéficier de ce dispositif que par le biais d’une réclamation contentieuse qu’il faudra donc penser à formuler.

Pour en savoir plus:

Laurent AIDE - Avocat Associé - Droit des Sociétés - Droit Fiscal et Douanier
 

Plus-value en report d’imposition : des réclamations possibles avant le 31 decembre 2019

Les plus-values de cession de titre reçus en échange (à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou d’un échange de titres) bénéficient d’un report d’imposition jusqu’à la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie.

Ce mécanisme implique la fixation du montant de la plus-value et de ses modalités d’imposition.

Dans deux arrêts en date du 18 septembre 2019, la CJUE a estimé que ce mécanisme contrevenait au principe de neutralité fiscale prévu par la Directive Fusion (2009/13).

Selon la Cour, c’est bien la cession ultérieure des titres, fait générateur de l’imposition, qui permet d’en définir les modalités.

Si vous avez cédé des titres porteurs d’une plus-value en report d’imposition, sans bénéficier des abattements pour durée de détention, vous pouvez donc avoir intérêt à formuler une réclamation avant le 31 décembre 2019.

De même, si votre plus-value est toujours en report d’imposition, une réclamation pourrait être formulée à titre conservatoire, afin de préserver vos droits. 

Pour en savoir plus
Laurent AIDE , Avocat associé, Droit des sociétés – Droit fiscal et douanier