
PUBLIC : « Flash » sur les conséquences de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 sur les délais en matière de procédure administrative
Publié le :
31/03/2020
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L’ordonnance 306 proroge, comme en matière de procédure judiciaire, un certain nombre de délais en matière de procédure administrative.
Ce qui est concerné
« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque » et « tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit ».Et spécifiquement en matière administrative
« Les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes publiques peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement »
« Les délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction d'une demande ainsi qu'aux délais prévus pour la consultation ou la participation du public. »
« Les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature »
Quelles personnes publiques
« Les administrations de l'Etat, [les] collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs ainsi [que les] organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »Le mécanisme
Prorogation des délais pour agir pour ceux devant échoir entre « le 12 mars 2020 et l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire » (donc en l’état des textes entre les 12 mars et le 24 juin 2020, sous réserve de modification ultérieure de la date de fin de l’EUS qui peut intervenir avant le 24 mai).Ce qu’il faut faire
Prorogation des délais de recours : à compter de la fin de la période de « gel » (soit le 24 juin au maximum), il faut agir dans « le délai légalement imparti » (c’est-à-dire le délai dans lequel l’acte, le recours, etc. aurait dû être effectué) et dans la limite de deux mois.Exemples :
- Expiration du délai de recours devant le Tribunal administratif de 2 mois à compter de la notification ou la publication de la décision contestée : la requête devra être enregistrée (en l’état des textes) avant le 24 août (24 juin + 2 mois),
- Expiration du délai d’appel ou de cassation de 15 jours (en référé) : l’appel ou le recours en cassation devra être inscrit (en l’état des textes) avant le 9 juillet (24 juin +15 jours),
- Expiration d’un délai d’appel ou de cassation de 2 mois (procédure classique) : l’appel ou le recours en cassation devra être inscrit (en l’état des textes) avant le 24 août (24 juin + 2 mois)
- Echéance de la prescription quadriennale de 4 ans le 17 mars : l’acte interruptif de prescription devra être effectué, en l’état des textes, avant le 24 août (limitation du « gel » à 2 mois après le 24 juin).
Exemples :
- Naissance d’une décision implicite de rejet d’un recours gracieux le 17 mars : La décision sera réputée acquise le 29 juin (24 juin [fin de la période de « gel », en l’état actuel des textes] + 5 jours [délai restant à courir entre le 12 mars et le 17 mars])
- Départ du délai de réponse à un recours gracieux le 17 mars : le départ du délai est reporté au 24 juin (fin de la période de « gel », en l’état actuel des textes).
- Echéance du délai imparti aux administration pour vérifier le caractère complet d’une demande de permis de construire d’1 mois, le 17 mars : Le délai expire le 29 juin (24 juin [fin de la période de « gel », en l’état actuel des textes] + 5 jours [délai restant entre le 12 mars et le 17 mars]).
- Expiration du délai de deux mois imposé par l’administration à une entreprise pour se mettre en conformité en matière de sécurité incendie le 17 mars : le délai pour la réalisation des travaux expirera le 29 juin (24 juin [fin de la période de « gel », en l’état actuel des textes] + 5 jours [délai restant à compter du 12 mars jusqu’au 17 mars]).
- Notification d’un délai de deux mois, par exemple, imposé par l’administration à une entreprise pour réaliser une mise en conformité de son établissement, le 17 mars : le point de départ du délai de 2 mois sera le 24 juin (fin de la période de « gel », en l’état actuel des textes).
Point de vigilance
L’ordonnance renvoie à un décret la possibilité de déroger aux deux derniers exemples. Cette dérogation, qui permettra au décret de déterminer lui-même la reprise des délais, doit être justifiée par « la protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse ». Il conviendra d’être vigilant sur ces exceptions.En matière de contrats issus de la commande publique, une ordonnance, publiée le même jour, prévoit le report des délais propres à ces contrats ; plus d’informations à suivre.
Lise LEEMAN, avocat associée, spécialisée en Droit Public
Historique
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