Dans quels cas s’applique la clause de conciliation insérée dans les contrats d’architecte ?

Dans quels cas s’applique la clause de conciliation insérée dans les contrats d’architecte ?

Publié le : 10/09/2019 10 septembre sept. 09 2019

Cass. 3ème Civ. Bull., 23 mai 2019, n°18 - 15286

Une nouvelle fois la Cour de Cassation est venue confirmer sa jurisprudence sur l'application de la clause de conciliation insérée dans les contrats d'architecte aux termes de laquelle il est prévu, préalablement au procès fait à un architecte, la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes pour avis.

Il convient de rappeler que cette clause contractuelle s'impose aux parties et que l'architecte peut, lorsqu'elle n'a pas été mise en œuvre par le demandeur, soulever l'irrecevabilité de sa procédure, celle-ci n'étant pas régularisable par la saisine du conseil de l’ordre en cours d'instance (Cass. Chambre mixte, 12 décembre 2014 : n°13-19684 ; Cass. 3ème Civ. Bull. 16 novembre 2017 : n°16 - 24642).

La juridiction rappelle ici que cette clause n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de la garantie décennale (Cass. 3ème Civ. Bull., 23 mai 2019, n°18 - 15286).

Ainsi, la Cour de cassation contraint les conditions d'application de la clause aux seuls engagements des parties qui font la force obligatoire du contrat au sens des dispositions de l'article 1103 du code civil.

Cette clause ne s'applique pas lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, même lorsqu’une demande de provision étant engagée à son encontre en référé toujours sur ce fondement (Cass. 3ème Civ. Bull., 23 mai 2007 : n°06 - 15668).

Alexandre BRUGIÈRE, Avocat associé, exerçant exclusivement en Droit Immobilier

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